TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403433_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, Mme F J I B , M. K I B et M. G I B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours contre la décision de l'ambassade de France à Brazzaville refusant un visa de court séjour à Mme F J I B, M. K I B et M. G I B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de délivrer le visa sollicité sous dix jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de réexaminer la demande de visa sous dix jours à compter de la décision juridictionnelle à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation avec ses trois enfants est longue et douloureuse pour la famille et qui ne s'est réunie que deux ans auparavant ; les trois enfants de M. B ne peuvent voyager que dans le cadre des vacances scolaires ; leur visite, prévue aux vacances de Pâques 2024 ne peut pas être repoussée ultérieurement, pour des raisons pratiques mais également psychologiques, tous souffrant de la séparation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les conditions sont remplies en l'espèce ; il a sollicité un visa pour ses enfants afin que ces derniers puissent lui rendre visite pendant les vacances scolaires ; il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; ses trois enfants vivent au A avec leur mère depuis toujours, laquelle dispose d'une très bonne situation en sa qualité de directrice générale d'un établissement d'enseignement privé à Brazzaville; les enfants y suivent d'ailleurs une scolarité avec assiduité et ont de belles perspectives d'études supérieures au A ; M. B vit en France, conserve un lien fort avec ses enfants et souhaite les faire venir pour les vacances de Pâques 2024 pour une durée de dix jours; il dispose, avec sa conjointe en France, de ressources suffisantes pour assurer leur voyage et les conditions du séjour ; il dispose d'un grand appartement pour les héberger ; La mère des enfants, Mme H, avec qui ils vivent depuis leur naissance, a fourni une attestation sur l'honneur d'autorisation de sortie du territoire où elle spécifie que le séjour aura lieu sur une durée de 10 jours durant les congés de Pâques ; cette attestation a été officialisée et comporte la signature et le cachet de M. C E, administrateur-Maire de la commune de Brazzaville ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. B participe à l'entretien de ses enfants, en envoyant de manière régulière de l'argent à leur mère, et échange avec eux par le biais de communications dématérialisées ; depuis qu'il a quitté son emploi et fondé sa micro entreprise en France, il n'a plus les mêmes possibilités de se rendre sur place pour voir ses enfants ; son dernier voyage remonte à il y a plus d'un an et demi, en 2022 ; afin de pouvoir les revoir, il les a invités à venir passer des vacances scolaires en France ; ses propres possibilités de voyage sont très restreintes, voire inexistantes ; la séparation physique du père et de ses enfants, depuis 2022, est très douloureuse pour tous ; il a refait sa vie en France, vit avec sa femme et leurs deux enfants qui sont donc les demi-frères et demi-sœurs des demandeurs de visas ; ces visas ont donc pour but de rendre visite à leur père, mais également à leurs frères et sœurs qui vivent avec lui ; la décision porte donc irrémédiablement une atteinte grave au droit à la vie privée et familiale des requérants.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours contre la décision de l'ambassade de France à Brazzaville refusant un visa de court séjour à ses trois enfants mineurs, ce dernier fait valoir que celle-ci les empêchera de lui rendre visite ainsi qu'à leur demi-frère et demi-sœur en France à l'occasion des vacances de Pâques 2024. S'il soutient que ce refus préjudicie à l'équilibre familial et que la séparation est douloureuse pour ses enfants et lui, il ne fait cependant état d'aucun événement particulier ni d'aucun élément circonstancié caractérisant, à ce titre, une situation d'urgence. En outre, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait, avec sa famille, venir rendre visite à ses trois enfants au A alors qu'il indique avoir effectué, par le passé, plusieurs voyages entre le A et la France à cette fin. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un report de la visite en France des enfants de M. B emporterait pour ces derniers des conséquences graves. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de de M. B et de ses trois enfants, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.
5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Nantes, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2403433Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2403433_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel