TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403433_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de quatre points affectés au capital de son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 16 mai 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 16 octobre 2024, M. A B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre envoyée le 16 octobre 2024, mise à disposition du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de trente jours. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de de l'intérieur. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403433
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7614 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403433_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2403433_20250314
Données disponibles
- Texte intégral