TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403435_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 avril 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis à compter de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Carnoux en Provence. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut : -au rejet de la requête pour forclusion de la réclamation préalable au titre des années 2016 à 2021 ; -au non-lieu à statuer au titre des années 2022 et 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En ce qui concerne les années 2016 à 2021 : 2. Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. M. et Mme B ont présenté à l'administration fiscale le 27 novembre 2023 une réclamation en contestant les cotisations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles ils ont été assujettis à compter de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Carnoux en Provence. Par une décision du 29 février 2024, cette réclamation a été rejetée. 4. Il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que, s'agissant des années 2016 à 2021 inclus, il appartenait à M. et Mme B de présenter leur réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit en dernier lieu, pour l'imposition au titre de l'année 2021 mise en recouvrement la même année, au plus tard le 31 décembre 2022. 5. Il résulte de l'instruction que la réclamation de M. et Mme B dirigée contre les impositions en litige au titre des années 2016 à 2021 a été présentée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales, laquelle réclamation a pu ainsi être rejetée pour forclusion. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. et Mme B aux fins de décharge au titre des années 2016 à 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les années 2022 et 2023 : 7. Il résulte de l'instruction que, par décision du 27 septembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige au titre des années 2022 et 2023. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de M. et Mme B aux fins de décharge au titre des années 2022 et 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de M. et Mme B aux fins de décharge au titre des années 2022 et 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403435 de M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403435_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel