TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403436_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cetinkaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'agence national des titres sécurisés a rejeté son recours du 20 septembre 2023 tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation ; 2°) d'ordonner sans délai à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer ce certificat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'agence nationale des titres sécurisés à l'indemniser à hauteur de 5 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'agence nationale des titres sécurisés une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, réaliser ses courses et l'ensemble des démarches de la vie ; - la décision implicite de rejet par laquelle l'ANTS a rejeté son recours tendant à la délivrance d'un certificat d'immatriculation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis, le 29 août 2023, un véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Golf, en provenance d'Allemagne. Il a ensuite confié l'immatriculation dudit véhicule à la société Targa Auto Services qui atteste par un courrier du 24 janvier 2024 avoir déposé une demande d'immatriculation auprès de l'ANTS le 20 septembre 2023 à 11h23. En l'absence d'une réponse, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANTS sur son recours du 20 septembre 2023, d'ordonner sans délai à cette agence de lui délivrer ce certificat, et de la condamner à l'indemniser à hauteur de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Or, M. B ne présente aucune argumentation tendant à justifier de l'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention des mesures qu'il demande. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. En outre, si M. B invoque la liberté d'aller et venir, il n'est pas établi qu'il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté par la seule circonstance qu'il a besoin de son véhicule pour ses déplacements quotidiens. 5. En tout état de cause, il résulte de la combinaison des dispositions reproduites au point 2 qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Il suit de là que le juge des référés ne peut pas, sans excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Or, les mesures sollicitées par M. B, rappelées au point 1 et en particulier celle tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de son recours daté du 20 septembre 2023, ne présente pas un caractère provisoire, alors qu'il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté d'aller et venir. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la demande de M. B tendant à ce que soit ordonnée l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle l'agence national des titres sécurisés a rejeté son recours du 20 septembre 2023 doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403436_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA