TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403439_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'exécuter la décision du 25 mars 2024 par laquelle le tribunal judiciaire de Marseille l'a confié au département des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Cavé qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que :
-l'urgence est caractérisée car il est en situation de précarité ;
-une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est caractérisée, compte tenu de son droit à un hébergement d'urgence et au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
-le requérant n'a pu être accueilli dès réception de l'ordonnance de placement en raison de l'engorgement du dispositif ; le conseil du requérant sera contacté par les services départementaux de manière imminente ;
-l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant pris en charge par des bénévoles ;
-aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence n'est caractérisée, en l'absence de carence de l'administration et d'éléments probants justifiant une situation de vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2024 à 9h30 en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, le rapport de M. Brossier juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ".
5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, M. A a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône. Malgré la demande du conseil du requérant en date du 3 avril 2024, il est constant que le département n'a pas encore exécuté cette décision prise il y a près de trois semaines. Il n'est pas sérieusement contesté par le département des Bouches-du-Rhône que M. A est ainsi un mineur isolé dont la sécurité, la santé ou la moralité est mise en danger par la carence à le prendre en charge, sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées dans son mémoire en défense tirées de ce que M. A n'a pu être accueilli en raison de l'engorgement du dispositif, que l'intéressé est pris en charge par des bénévoles et que son conseil sera contacté par les services départementaux de manière imminente.
8. Ainsi, au regard de ce qui a été dit au point 6 et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ainsi que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont caractérisées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application de la décision du 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de prendre en charge M. A en application du jugement de la décision du 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403439 de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavé et au départemental des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 avril 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403439_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2403439_20240412
Données disponibles
- Texte intégral