TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403441_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, domicilié à Castelnaud de Gratecambe (47290) demande au juge des référés d'annuler un commandement de payer et la procédure de saisie sur son compte bancaire d'un indu émis par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines pour un montant de 8 441,76 euros et de lui restituer cette somme. Il soutient que : - la CAF le poursuit pour des créances suite à son changement de domicile des Yvelines au Lot-et-Garonne ; - la CAF a procédé par un commandement de payer et une saisie sur son compte bancaire par voie de commissaire de justice alors qu'elle l'a informé, le 19 mai 2024, que sa réclamation devait faire l'objet d'un examen approfondi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 3. A supposer que la demande de M. A soit introduite au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort des termes de la requête que l'intéressé demande au juge des référés d'annuler un commandement de payer et de faire opposition à une procédure de saisie attribution sur son compte bancaire d'une créance de la CAF des Yvelines. Toutefois, il apparaît que M. A n'a pas produit le commandement de payer et qu'en outre il n'a introduit aucun recours au fond, devant le juge social du tribunal administratif, en vue d'obtenir l'annulation de cette décision. La requête apparaît ainsi irrecevable. 4. En outre, et en toute hypothèse, M. A se borne à soutenir que la CAF a fait procéder à une saisie sur son compte bancaire des sommes dues alors que sa réclamation, formée le 12 mai 2024, n'a pas encore fait l'objet d'un examen. En l'état de l'instruction, ce moyen n'est manifestement pas de nature à créer un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête est manifestement mal fondée, et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines. Fait à Bordeaux, le 10 juin 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2403441_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA