TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2403441_20250612
- Date
- 12 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme D A, représentée par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, par laquelle le maire de la commune de Bois-Colombes a rejeté son recours gracieux en date du 5 novembre 2023 tendant au retrait de l'arrêté de permis de démolir n°PD 092 009 23 E0007 du 19 juillet 2023, ensemble la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Bois-Colombes ne s'est pas opposé aux travaux de démolition effectués par M. C B ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 décembre 2023, notifiée le 8 janvier 2024, par laquelle le maire de la commune de Bois-Colombes a rejeté son recours gracieux en date du 5 novembre 2023 tendant au retrait de l'arrêté de non opposition à déclaration préalable n°DP 092 009 23 E0120 du 28 août 2023, ensemble la décision du 28 août 2023, par laquelle le maire de la commune de Bois-Colombes ne s'est pas opposé aux travaux d'extension réalisés par M. C B ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune de Bois-Colombes, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au non-lieu à statuer de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A ni de la commune de Bois-Colombes les sommes demandées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la commune de Bois-Colombes et à M. C B. Fait à Cergy, le 12 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403441
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2403441_20250612
Données disponibles
- Texte intégral