TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403441_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, la société par actions simplifiée " On Tower France ", représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Menton s'est tacitement opposé à sa déclaration préalable n°DP 06083 24 H0059 déposée le 11 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la commune de Menton, représentée par Me Barbaro, conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par la présente requête, la société par actions simplifiée " On Tower France " demandait initialement au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Menton s'est tacitement opposé à sa déclaration préalable n°DP 06083 24 H0059 déposée le 11 mars 2024, et subsidiairement d'enjoindre au maire de la commune de Menton de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Menton a donné une suite favorable à sa demande de non-opposition à déclaration préalable et a, par arrêté en date du 5 août 2024, retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Menton le versement d'une somme demandée par la société requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société par actions simplifiée " On Tower France ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " On Tower France " et à la commune de Menton. Fait à Nice, le 2 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2403441_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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