TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403443_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme C A, représentée par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 19 février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce document dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai sous cette même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 23 mai 2024 qui ont été communiquées. Par courrier du 28 mai 2024, le président de la formation de jugement a invité le conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()" 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. D'autre part, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 15 mai 2024, ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me B sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Mme B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 18 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2403443_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel