TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403444_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la société par actions simplifiée " CHICHKANE ", prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Zaiter, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la cessation immédiate des effets de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Hookah " sis à Nice 41 rue Chateauneuf, pour une durée d'un mois à compter de sa notification. La société soutient que : - l'urgence est caractérisée : la fermeture administrative prévue entrainera le non versement des salaires de ses deux employés, la perte de chiffre d'affaires, qui prendrait effet à une période très importante d'activité, obèrera la réalisation de travaux qui étaient prévus et pourrait entraîner une cessation de paiement, compte tenu du montant des charges fixes ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle l'expose à un préjudice économique difficilement réparable et qu'elle est entachée de disproportion manifeste au regard de l'objectif poursuivi (éviter toute nouvelle atteinte à l'ordre public), dès lors que les irrégularités relevées avaient toutes été régularisées antérieurement à l'intervention de ladite décision. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publiques ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2024 à 14 heures 15, tenue en présence de Mme Diaw, greffière : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, - et les observations de Me Zaiter, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'infractions, qu'elle s'est très rapidement conformée à ses obligations en régularisant sa situation, et qu'une fermeture en une période telle que la période actuelle entraînera sa mise en cessation des paiements. Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La société par actions simplifiée " CHICHKANE ", qui exploite l'établissement à l'enseigne " Hookah " sis à Nice 41 rue Chateauneuf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la cessation immédiate des effets de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement susmentionné pour une durée d'un mois à compter de sa notification. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.() ". Et aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. ". 4. Pour prononcer la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Hookah " sis à Nice 41 rue Chateauneuf, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les infractions constatées le 3 avril 2024, relatives à la présence de 4,300 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac, à la présence d'un système de vidéoprotection sans autorisation préfectorale, àl'absence des affichages obligatoires relatifs à la protection des mineurs et à la lutte contre l'ivresse publique et àla Marianne à visage découvert, au défaut d'accès adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR), et à la non-présentation du registre de sécurité et du registre du personnel. 5. D'une part, la société requérante soutient, sans être contestée dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de produire dans la présente instance, que la mesure litigieuse de fermeture administrative entrainera le non versement des salaires de ses deux employés, la perte de chiffre d'affaires, qui prendrait effet à une période très importante d'activité, obèrera la réalisation de travaux qui étaient prévus et pourrait entraîner une cessation de paiement, compte tenu du montant des charges fixes. Dans ces circonstances, l'urgence doit être considérée comme établie. 6. D'autre part, si la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie, qui est l'une de ses composantes, sont des libertés fondamentales, ces libertés s'entendent de celles d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à ces libertés fondamentales, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice. En outre, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 7. En l'espèce, premièrement, il est constant que la situation de la société requérante a été régularisée, la décision attaquée mentionnant à cet égard que " le gérant démontre avoir procédé à la dépose du dispositif de vidéoprotection, avoir installé une rampe d'accès adaptée aux personnes à mobilité réduite, qu'il a également présenté le registre du personnel et le registre de sécurité, et transmis les photographies illustrant la présence des affichages obligatoires apposés de manière à être visibles de la clientèle ". Deuxièmement, si les faits qui viennent d'être rappelés étaient susceptibles de caractériser une atteinte à l'ordre public et que la durée maximale de fermeture peut atteindre trois mois, lesdits faits ont été très rapidement, au cours de la phase contradictoire, régularisés. En ce qui concerne les faits non contestés par la société requérante relatifs à la présence de 4,300 kg de tabac à narguilé sans qualité de revendeur de tabac, il résulte de l'instruction qu'ils n'avaient jamais été commis auparavant, ainsi que l'a fait valoir ladite société à la barre sans être contestée. Dans ces circonstances particulières, la décision attaquée doit être regardée comme étant manifestement disproportionnée, non seulement au regard des faits susmentionnés, qui ne constituent pas une récidive et qui ont fait l'objet pour leur quasi-totalité d'une régularisation rapide, mais aussi de la circonstance selon laquelle la mesure a pour conséquence de priver de chiffre d'affaires pendant un mois en pleine période estivale et de festivités, l'établissement exploité par la société requérante, qui doit au demeurant continuer à assumer les charges fixes et notamment les charges de personnels. Par suite, l'arrêté attaqué ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de commerce et d'industrie, il y a lieu d'en suspendre l'exécution. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne " Hookah " sis à Nice 41 rue Chateauneuf, pour une durée d'un mois à compter de sa notification, est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " CHICHKANE " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 juin 2024 Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2403444_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel