TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403444_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B... A... informe le tribunal qu’il refuse de payer en totalité la somme de 226,99 euros mise à sa charge par la facture n°2400110014091 du 1er juillet 2024 de la communauté de communes du Bonnevalais au titre de la « consommation assainissement ». Il soutient qu’il souhaite une modification tarifaire prenant en compte la réalité des quantités d’eau collectées par le réseau d’assainissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics d’eau et d’assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, le litige qui oppose M. A... à la communauté de communes du Bonnevalais en ce qui concerne une facture d’eau potable et de collecte et traitement des eaux usées émise à son encontre le 1er juillet 2024, qui met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et ses usagers, relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Orléans, le 19 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2403444_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel