TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403447_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le Fond d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a réévalué à 8% son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante et lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 4 418, 92 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 24 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 visé ci-dessus : " Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris. " 3. En l'espèce, M. A conteste la décision du 16 février 2024 par laquelle le FIVA a réévalué à 8% son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante et lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 4 418, 92 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur, soit en l'occurrence la cour d'appel de Versailles, juridiction judiciaire, de connaître des recours dirigés contre une décision de la FIVA. Par suite, la requête de M. A doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 3 mai 2024 La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon N°2403447
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2403447_20240503
Données disponibles
- Texte intégral