TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403450_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 23 mars 2024, la société Qualia , représentée par Me Cheneval, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par Treillières pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du café de la Treille et la création d'un tiers-lieu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Treillières la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas eu connaissance du détail précis des motifs de rejets de sa candidature ; - elle disposait des qualifications pour voir sa candidature admise ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - les éléments demandés dans le règlement de la consultation ne permettaient pas d'apprécier correctement et de manière objective les critères de sélection des candidatures ; - sa candidature a été dénaturée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, la commune de Treillières, représentée par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Qualia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 mars 2024 à 15h15 en présence de Mme Goudou, greffière d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lebargy, subtituant Me Cheneval, représentant la société Qualia ; - et les observations de Me Mouriesse, avocat de la commune de Treillières. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à midi. La société Qualia a présenté une note en délibéré enregistrée le 25 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 décembre 2023, la commune de Trellières a lancé une consultation selon une procédure adaptée restreinte avec négociation pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du café de la Treille et la création d'un tiers-lieu. Par courriel du 8 février 2024, la société Qualia a été informée du rejet de sa candidature. Par sa requête, cette société demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de cette procédure. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-3 du code du même code, " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :/ 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;/ 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de l'article R. 2181-4 de ce code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. " 5. L'information sur les motifs du rejet de son offre ou de sa candidature dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 6. Il résulte de l'instruction que, par deux courriels des 8 et 20 février 2024, la commune de Treillières a informé la société Qualia de ce que sur les 23 candidatures conformes aux spécifications du règlement de la consultation, le choix de la commission s'est porté sur trois groupements dont les références, l'approche et les capacités professionnelles, financières et techniques apparaissaient plus adaptées à l'opération envisagée. L'identité des trois sociétés dont la candidature a été retenue, à savoir la société Loom Architecture, la société Vous Architecture et le MCA Maël Clavier Architecture a été porté à la connaissance de la société requérante au plus tard le 20 mars 2024. Eu égard au stade de la procédure à laquelle la société requérante a été évincée, ces informations étaient suffisantes pour permettre à celle-ci de contester utilement son éviction à la date de la présente ordonnance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance d'information quant au motif du rejet de sa candidature doit être écarté comme non-fondé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2142-16 du code de la commande publique : " L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. " 8. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application de ces dispositions, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures. Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats. 9. Il résulte de l'instruction que, pour l'examen des candidatures, l'article 8.1 du règlement de la consultation a fixé les critères suivants : " - Critère 1 : capacités professionnelles jugées à travers la liste des références relatives à des projets similaires de moins de 5 ans, la qualification de l'équipe de maîtrise d'œuvre : 60% / - Critère 2 : capacités financières jugées à travers les chiffres d'affaires globaux et les chiffres d'affaires concernant des prestations similaires sur les cinq dernières années : 10% / - Critère 3 : capacités techniques jugées sur les moyens humains, les moyens matériels, les démarches d'innovations, les démarches qualité : 30% ". 10. D'une part contrairement à ce que soutient la société requérante, ces critères étaient de nature à apprécier de manière objective les candidatures les unes par rapport aux autres. D'autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que sa candidature n'était pas irrégulière, dès lors qu'il résulte des motifs du rejet de celle-ci tels que rappelés au point 3 de la présente ordonnance qu'elle n'a pas été évincée pour cette raison. Enfin, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au pouvoir adjudicateur pour apprécier le mérite respectif des candidatures les unes par rapport aux autres, la société requérante n'apporte aucun élément qui démontrerait en quoi la commune de Treillières aurait dénaturé les éléments de sa candidature. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Qualia sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Treillières la somme que demande la société Qualia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 13. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Qualia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Treillières et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Qualia est rejetée. Article 2 : La société Qualia versera à la commune de Treillières une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qualia et à la commune de Treillières. Fait à Nantes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, P-E. SIMON La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2403450_20240404
Données disponibles
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