TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403452_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. A B, représenté par Me Colorado, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Lot d'instruire sa demande de titre de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union Européenne " et, à titre principal, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou, à titre subsidiaire, toute attestation de prolongation d'instruction ou décision favorable prolongeant son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d'urgence ; - l'impossibilité d'obtenir une réponse de la préfecture, ou un récépissé de demande de titre de séjour, le place dans une situation migratoire irrégulière dont il ne peut se sortir ; - le refus de la préfecture porte une grave atteinte à son droit à la vie privée, alors qu'il est présent en France, qu'il est marié avec un citoyen de l'Union Européenne depuis 2015, et qu'il est propriétaire d'une maison en France dont il demeure actuellement avec son conjoint ; s'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'absence de contestation sérieuse : - la mesure sollicitée, visant à obtenir la délivrance d'un récépissé pour sa demande de titre de séjour est utile, en ce qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre sereinement sa vie en commune avec son conjoint ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - la sollicitation de la production d'un récépissé de demande de changement de statut du titre de séjour du requérant ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet du Lot, celui-ci gardant son pouvoir d'appréciation pour l'octroi ou non d'un titre de séjour au regard notamment des conditions légales ; - aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître des échecs répétés de la procédure par Internet et des tentatives de communication avec la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En se bornant à produire une attestation de dépôt d'une pré-demande sur la plateforme ANEF, M. B n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'il demande tendant à la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403452_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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