TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403453_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision révélée le 21 juin 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de la promouvoir au grade de médecin territorial hors classe ; 2°) de reconstituer sa carrière à partir du 21 juin 2023 dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 30 jours à compter de la décision, à défaut l'assortir d'une astreinte de 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il reste jusqu'au 18 juin 2024 pour qu'une décision soit prise quant à sa promotion ; - cette non-progression, qui est illégale, lui cause des pertes financières, ce qui est un préjudice qui constitue une urgence ; - la pratique au conseil départemental serait de ne pas promouvoir un agent tout au long de sa sanction ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la sanction prise à son insu le 21 juin 2023 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense, du droit de se taire, du droit d'accès à son dossier ; - la sanction a été prise sur la base de faits inconnus ; - elle est disproportionnée faute d'être fondée en droit comme en fait. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2403392 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision révélée le 21 juin 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de la promouvoir au grade de médecin territorial hors classe, Mme C fait valoir que cette non-progression lui cause des pertes financières et qu'il ne reste que jusqu'au 18 juin 2024 pour qu'une décision soit prise quant à sa promotion. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante, qui a été informée le 9 janvier 2024 de la décision du conseil départemental de la Haute-Garonne de ne pas la promouvoir au grade de médecin territorial hors classe pour l'année 2023, n'a saisi le juge des référés du présent recours que le 10 juin 2024, soit cinq mois plus tard. Par ailleurs, si le tableau d'avancement de grade pour l'année 2024 est actuellement en cours d'établissement, il n'est pas établi que l'intéressée ne serait pas promouvable au grade de médecin territorial hors classe au titre de l'année 2024 ni en tout état de cause qu'un éventuel refus de promotion au titre de l'année 2024 serait lié à la décision contestée relative à l'année 2023. Les circonstances ainsi invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision révélée le 21 juin 2023. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 juin 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403453_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel