TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403453_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Provence Alpes Côte d'Azur, devenu France Travail, l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à France travail de la rétablir dans ses droits et de procéder à sa réinscription au titre du mois au cours duquel elle a été radiée ; 3°) et de condamner France Travail à réparer son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 5411-18 du code du travail : " La décision motivée par laquelle le directeur général de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. La personne qui entend la contester forme un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 5412-8 ". Et aux termes de l'article R. 5412-8 du même code : " Une personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur régional de Pôle emploi. / Ce recours n'est pas suspensif. ". 3. En l'espèce, et d'une part, la requête présentée par Mme C A B tend principalement à l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 17 mai 2024. Toutefois et malgré une demande de régularisation en date du 27 juin 2024, dont l'intéressée a accusé réception, cette dernière ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision avant l'édiction de la présente ordonnance. D'autre part, si la requérante entend également solliciter sommairement la condamnation de France Travail à réparer son préjudice moral, elle ne chiffre pas ses prétentions et n'a en tout état de cause pas saisi l'administration d'une demande préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie de la présente ordonnance sera adressée à France Travail Provence Alpes Côte d'Azur. Fait à Nice, le 29 aout 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2403453
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2403453_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel