TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403454_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. B C, représenté par Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 de Mme A de bloquer son compte X/Twitter, ayant pour effet de l'empêcher d'accéder, depuis son compte X/Twitter, à celui de Mme A ; 2°) d'enjoindre à Mme A de débloquer cet accès dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de sa consultation que le compte X/twitter en cause est un compte personnel où Mme A commente l'actualité politique et publie des informations générales sur la vie locale. Ce faisant, Mme A n'agit pas en qualité d'autorité administrative investie d'une mission de service public ou mettant en œuvre une prérogative de puissance publique. Par suite, le litige né des relations de Mme A avec les personnes accédant à son compte X/Twitter ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle Mme A a bloqué l'accès de son compte à M. C doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rennes, le 25 juin 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2403454_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel