TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403455_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Saint Charles, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 du préfet de l'Hérault suspendant l'utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés dans le Domaine Saint Charles ainsi que la décision du 14 juin 2024 portant rejet de sa demande d'abrogation de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 520 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - les décisions contestées, alors même qu'elle a communiqué aux services de l'Etat la nouvelle étude d'impact des nuisances sonores le 21 mai 2024, ne lui permettront pas d'honorer son engagement contractuel d'assurer une réception pour un mariage les 22 et 23 juin 2024, caractérisant ainsi une situation d'urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de la mesure de suspension d'utilisation de dispositifs de diffusion de sons amplifiés ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : - la mesure contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - le préfet de l'Hérault et l'agence régionale de santé (ARS) ont commis une erreur de droit en se fondant à tort sur les dispositions des articles R. 1336-1 à R. 1336-6 du code de la santé publique ainsi qu'à un arrêté du 5 décembre 2006 et à la norme NF S31-010 pour exiger que l'étude d'impact des nuisances sonores respecte les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 2023 ; -la mesure contestée est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, ayant été édictée à la demande du maire à seule fin de l'empêcher d'exercer son activité sur la commune des Plans, et étant entachée de partialité d'un des agents des services de l'ARS et du sous-préfet de Lodève. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par arrêté du 2 avril 2024, le préfet de l'Hérault a prononcé la suspension de l'utilisation de dispositif de diffusion de sons amplifiés dans l'établissement Domaine de Saint Charles situé sur le territoire de la commune des Plans jusqu'à la réalisation complète des mesures suivantes : réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores, s'assurer de l'impossibilité de dépasser les niveaux de pression acoustique et mise en place le cas échéant de limiteurs de pression acoustique. Le 21 mai 2024, la SCI Domaine de Saint Charles, exploitant l'établissement du même nom, a sollicité l'abrogation de cet arrêté, demande qui a été rejetée par décision en date du 14 juin 2024. Par la présente requête, la SCI Domaine de Saint Charles doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 4. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à suspendre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 avril 2024 et le refus d'abrogation de celui-ci le 14 juin 2024, la société requérante fait valoir que ces décisions ne lui permettront pas d'honorer son engagement contractuel d'assurer une réception pour un mariage les 22 et 23 juin 2024. Cependant, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a transmis aux services de l'Etat une étude acoustique que le 21 mai 2024, soit plus de 45 jours après l'édiction de l'arrêté du 2 avril 2024, qui lui a été notifié dès le 3 avril 2024, et qu'une absence de réponse à sa demande d'abrogation de cet arrêté, déposée le 21 mai 2024, était susceptible de faire naitre une décision défavorable dans le délai de deux mois suivant celle-ci, soit le 21 juillet 2024. Par suite, les éléments avancés par la société requérante, qui ne saurait invoquer devant le juge une situation d'extrême urgence qu'elle a elle-même contribué à créer, ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à suspendre, à très bref délai, les décisions contestées dans la présente instance. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le non-respect de ses engagements contractuels par la société requérante, à le supposer établi, pour l'organisation de trois cérémonies de mariage au sein du Domaine de Saint Charles prévues les 22-23 juin, 6-7 juillet et 27-28 juillet 2024 serait de nature à mettre en péril l'activité économique de la société requérante, nonobstant son placement en redressement judiciaire ordonnée le 6 février 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Domaine de Saint Charles doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Domaine de Saint Charles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Domaine de Saint Charles. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 20 juin 2024. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2024 La greffière, C. Touzet N°2403455
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2403455_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel