TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403456_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du jugement du 14 mai 2024 par lequel le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui a notamment interdit de paraître dans le département du Jura. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403457 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de suspendre l'exécution d'un jugement rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire, qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension du jugement rendu le 14 mai 2014 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui interdisant de paraître dans le département du Jura doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Grenoble, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403456
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2403456_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel