TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403457_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mai 2024, Mme A B, représentée par Me Goddet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 mars 2024 par lesquelles la préfète de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par décision du 14 mai 2024, elle a abrogé sa décision du 4 mars 2024, Mme B ayant obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, suite à l'abrogation de la décision en litige du 4 mars 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme B au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'application combine de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 17 mai 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2403457_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel