TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403457_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le jugement du 14 mai 2024 par lequel le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui a interdit de paraître dans le département du Jura et de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article D. 49-39 du code de procédure pénale : " L'appel des ordonnances et jugements du juge ou du tribunal de l'application des peines est formé () au greffe du juge de l'application des peines () ". Aux termes de l'article D. 49-42 du même code : " La chambre de l'application des peines de la cour d'appel statue, au vu du dossier, à la suite d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil () ". 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'annuler un jugement rendu par le juge de l'application des peines, qui ne peut être contesté que dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement rendu le 14 mai 2014 par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu lui interdisant de paraître dans le département du Jura doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme ayant été portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2403457_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel