TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403457_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre de logement. Par une lettre du 5 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui, en vertu de l'article R. 772-5 du même code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en vue d'une offre de logement. Pour rejeter sa demande en vue d'une offre de logement au motif qu'elle était menacée d'expulsion sans solution de relogement, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante avait omis à plusieurs reprises de respecter ses obligations essentielles de locataire et qu'elle n'avait pas démontré la preuve de ses démarches pour se sortir de sa situation notamment en s'abstenant de déposer un dossier auprès de la Banque de France. Si à l'appui de sa requête Mme A justifie avoir déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, il ressort des pièces du dossier que cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la décision contestée. En outre, si l'intéressée soutient qu'elle a repris le paiement de son loyer, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier en date du 5 avril 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que les décisions qu'elle entend attaquer méconnaissent ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de ce courrier qui a été présenté à son domicile le le 10 avril 2024 et qui est retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non-réclamé ", la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. 4. Par suite, la requête de Mme A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 24 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2403457
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Chronologie de l'affaire
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TA5924 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2403457_20250324
Données disponibles
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