TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403458_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a refusé un changement de statut pour un titre de séjour " passeport talent investisseur - création d'entreprise et projet innovant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de sa demande de changement de statut ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il y a une présomption en ce sens, que le refus préfectoral la place en situation irrégulière et qu'elle ne peut plus faire de déplacements ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
- en l'absence de motivation et d'examen particulier de sa situation ;
- son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- le préfet s'est estimé en compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 433-6 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante britannique, née le 28 février 1983, est entrée en France avec sa famille le 21 janvier 2023 sous couvert d'un visa de longue durée " visiteur " valable jusqu'au 15 janvier 2024. Le 10 novembre 2023, elle a sollicité un changement de statut pour un titre de séjour " passeport talent " Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Dordogne refusant d'instruire sa demande de changement de statut pour un titre de séjour " passeport talent investisseur - création d'entreprise et projet innovant ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A fonde sa demande sur la circonstance que par une décision du 16 avril 2024, la préfecture de la Dordogne aurait refusé sa demande de changement de statut au motif que " au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante : Vous êtes en France avec un statut de "Visiteur", statut qui n'autorise ni l'emploi salarié, ni l'emploi non salarié. Ce statut ne permet pas de demander un changement de statut pour un "passeport talent investisseur - création d'entreprise et projet innovant" ". Pour autant, la requérante ne produit, dans le cadre de l'instance, aucune copie de cette décision dont elle se borne à citer tout ou partie du contenu, sans démontrer ni même alléguer qu'elle serait dans l'impossibilité de joindre cette copie à sa requête. Celle-ci est, pour cette raison, manifestement irrecevable.
5. En outre, Mme A, qui est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour " visiteur " valant titre de séjour, a sollicité un changement de statut pour une carte de séjour " passeport talent investisseur - création d'entreprise et projet innovant " sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce changement de statut ne saurait être regardé comme le renouvellement de son précédent titre de séjour. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption visée au point 2. Il ressort encore des pièces du dossier que la décision qu'elle entend contester est récente et que Mme A, qui n'a pas encore commencé son activité professionnelle, ne justifie d'aucune difficulté financière ou économique particulière, étant notamment propriétaire de son logement. Enfin, la seule circonstance qu'elle se retrouve en situation irrégulière et qu'elle soit entravée dans ses déplacements ne suffit pas à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, l'une des deux conditions posées par cet article n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORTA_2403458_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA