TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403458_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 17 décembre 2024 et les 6 et 15 janvier 2025, M. B C et Mme F C demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire n° PC 17300 24 0026 à la société Creat Nature pour le changement de destination, l'extension, la surélévation et la démolition partielle d'un bâtiment situé 4 rue New-Rochelle, ainsi que de la décision du 7 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2403181 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2403181, par laquelle M. et Mme C ont demandé l'annulation des décisions dont ils demandent au juge des référés de suspendre l'application, a été rejetée comme manifestement irrecevable. Il en résulte que les conclusions présentées par les requérants à fin de suspension de ces décisions sont devenues manifestement irrecevables.
3. Par suite, la demande de M. et Mme C tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 3 mai et 7 octobre 2024 doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de La Rochelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme F C, à la commune de La Rochelle et à M. A D
Fait à Poitiers, le 21 janvier 2025.
La présidente,
Signé
I. E
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2403458_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA