TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403458_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 juin 2024, 6 novembre 2024, 16 décembre 2024 et 11 janvier 2025 l’association Corbières Football Club, représentée par son président M. A... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la commune de Durban-Corbières d’interdire l’arrosage du stade ; 2°) d’ordonner à la commune de d’abstenir de procéder à toute nouvelle interdiction d’arrosage du stade ; 3°) d’enjoindre à la commune d’entretenir les infrastructures du stade ; 4°) de condamner la commune aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Durban Corbières, représentée par Me Chichet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association requérante au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en désistement enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 22 juillet 2025, l’association Corbières Football Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme demandée par la commune de Durban Corbières sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Corbières Football Club. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Durban Corbières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Corbières Football Club et à la commune de Durban Corbières. Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 octobre 2025, La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2403458_20251015