TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403459_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " réfugié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une attestation de décision favorable via l'ANEF, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord d'achever l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une nouvelle attestation provisoire de séjour dans cette attente à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été reconnu réfugié par une décision rendue le 13 septembre 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 21 novembre 2022, que sa dernière autorisation provisoire de séjour a expiré le 3 avril 2024 sans être renouvelée, que la caisse d'allocations familiales et France travail demandent la présentation d'un document de séjour valable pour maintenir ses droits, que la poursuite de son activité professionnelle se trouve compromise, qu'il est freiné dans ses démarches de recherche de logement ; - l'absence de délivrance d'une carte de résident ou d'une attestation de prolongation d'instruction porte une telle atteinte aux libertés fondamentales reconnues à un étranger reconnu réfugié, et en particulier à sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 431-15-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 avril 2024 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". En outre, aux termes de l'article R. 431-15-3 : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10 ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " () Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 4. M. B, auquel l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision en date du 13 septembre 2022, peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident dans le délai de trois mois, mentionné à l'article R. 424-1 précité, courant à compter de cette décision d'octroi. Or il est maintenu depuis l'expiration de ce délai dans une situation de grande précarité administrative dès lors que ne lui ont été délivrés que des attestations de prolongation d'instruction de sa demande, dont la dernière est arrivée à expiration le 3 avril 2024 alors qu'il en a demandé le renouvellement le 1er mars 2024. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, d'ailleurs dénué de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la mesure de sauvegarde à ordonner : 5. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de délivrance de titre de séjour déposée, le 21 novembre 2022, par M. B ne serait pas appuyée des pièces justificatives requises permettant de traiter sa demande. Le préfet du Nord, en ne délivrant pas à M. B la carte de résident à laquelle il a droit depuis plus d'un an, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d'aller et venir. En ce qui concerne la mesure de sauvegarde à ordonner : 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 7. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la période écoulée depuis l'expiration du délai au terme duquel M. B aurait dû être muni d'une carte de résident en application des dispositions précitées des articles L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seule la délivrance à l'intéressé de cette carte ainsi que, dans l'attente de sa remise effective, de l'attestation de décision favorable prévue par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l'attestation de décision favorable prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Perinaud, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B et sous réserve alors que Me Perinaud renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 précité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, l'attestation de décision favorable prévue à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera à Me Perinaud, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B par le bureau de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2403459_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel