TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403459_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner la société La Poste de Saint-Brieuc à lui payer la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi en raison des retards et défauts d'expédition de ses colis et de l'absence de distribution du courrier recommandé.
Il soutient que :
- son courrier recommandé fait l'objet d'avis de passage, sans que les services de La Poste ne viennent sonner à l'interphone ;
- sa mère n'a jamais reçu certaines de ses livraisons postales ;
- son courrier a été réceptionné par son opérateur téléphonique un mois et demi après son envoi, et ce, malgré les deux timbres verts et la mention " urgent " sur l'enveloppe ;
- l'absence de livraison de ses équipements causée par les retards postaux l'a conduit à résilier son abonnement et à conclure un nouveau contrat pour la fourniture d'Internet avec la société Orange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ".
2. Aux termes de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques : " Pour l'application du présent code, les services postaux sont la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux dans le cadre de tournées régulières. / Constitue un envoi postal tout objet destiné à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement, y compris sous forme de coordonnées géographiques codées, et présenté dans la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé. Sont notamment considérés comme des envois postaux les livres, les catalogues, les journaux, les périodiques et les colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale. (). ". Selon l'article L. 7 du même code : " La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. / Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. ". L'article L. 8 du même code énonce que : " Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. / Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la responsabilité de la société La Poste en raison des dommages directs résultant du retard dans la distribution d'un envoi postal ou de la perte d'un tel envoi est régie par les dispositions de droit commun du code civil. Par suite, les litiges mettant en cause la responsabilité de la société La Poste dans ses relations avec ses usagers en raison des conditions d'envoi et de distribution d'un envoi postal ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 5 août 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Grenier
N°2403459 00Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA355 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403459_20240805
Données disponibles
- Texte intégral