TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403460_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Lemoudaa, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 341 24 V0002 du 23 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Villeveyrac a délivré un permis de construire à la SAS PS IMMOPRO en vue de la construction de huit logements individuels avec garage sur un terrain sis 80 impasse de l'Amourier. Par un courrier en date du 20 juin 2024, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation. 4. Par un courrier du 20 juin 2024, dont il a été accusé réception le 25 juin suivant, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Malgré cette demande, les intéressés n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, apporté la preuve de la notification de leur requête. Dans ces conditions, la requête de M. B et de Mme C se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme D C. Copie en sera adressée à la commune de Villeveyrac et à la SAS PS IMMOPRO. Fait à Montpellier, le 1er Août 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er Août 2024. La greffière, A. Junon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2403460_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel