TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403463_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 6 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte d'un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions routières commises les 12 juin et 6 novembre 2023 relevées par les décisions attaquées du 30 novembre 2023 et du 7 décembre 2023. Toutefois, il n'établit ni n'allègue avoir présenté une requête en exonération devant le ministère public, dans les formes et délais prévus par le code de procédure pénale. Dès lors l'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de points est sans portée devant le juge administratif. Par suite, ce moyen est inopérant. 4. Le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A, qui n'a annoncé la production d'aucun mémoire complémentaire, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403463_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel