TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403465_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme E B et M. D C demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire a notifié à Mme B un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 3 721,06 euros ; 2°) de mettre à la charge de la CAF de Saône-et-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B et M. C soutiennent que : - les services de la CAF de Saône et Loire ont violé leur " droit à l'information " garanti par l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration et ont méconnu le principe de " sécurité juridique " et la loi " ESSOC du 10 août 2018 " ; - la CAF de Saône et Loire a commis une erreur dans l'appréciation de leur situation dès lors que leur " relation a connu des hauts et des bas " avec " des périodes de séparation " qui " ont ponctué " leurs " parcours ", " reflétant la complexité de leur situation personnelle et financière ; - la CAF de Saône et Loire n'a pas respecté le " principe de proportionnalité et de bonne administration ". Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2024, les requérants concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu'ayant une " impossibilité d'accéder aux pièces justificatives " et pour solliciter " l'assistance de leur conseil juridique ", " des délais contraints ", une " accumulation de difficultés administratives ", ils ont besoin, en application du " principe de loyauté dans l'administration de la preuve " et pour ne pas compromette leur " droit à un recours effectif ", d'un délai supplémentaire pour soumettre des pièces justificatives. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Sur le cadre juridique applicable au litige : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. A la suite d'un contrôle réalisé par ses services en octobre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à Mme B, le 29 janvier 2024, un indu de prime d'activité, d'un montant de 3 721,06 euros, correspondant à la différence entre les paiements indus de prime d'activité simple ou majorée dont elle avait bénéficié pour la période d'avril 2022 à novembre 2023- pour un montant total de 4 974,74 euros- et des rappels de prime d'activité simple de la période de juin à novembre 2023 de 368,87 euros et d'allocations de base de 184,81 euros pour le mois de janvier 2024. Par une décision du 9 août 2024, la commission de recours amiable de la CAF de Saône-et-Loire a rejeté le recours exercé par l'intéressée, le 25 février 2024, contre cet indu de prime d'activité. Mme B et son compagnon, M. C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 9 août 2024 en exerçant son office défini au point 4. 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Pour le bénéfice de la prime d'activité et conformément aux dispositions de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, un foyer est notamment constitué du demandeur et de son concubin, qui est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, laquelle suppose une vie commune -une communauté de toit et de lit- et la continuité et la stabilité de cette vie commune. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants au nombre desquels figure la mise en commun des ressources et des charges. 7. Au vu des déclarations de Mme B, qui a indiqué à plusieurs reprises à la CAF vivre en concubinage avec M. C depuis février ou mars 2019, avant de se Pacser avec ce dernier le 20 novembre 2023, juste avant la naissance de leur fille A, née le 27 décembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF de Saône et Loire a estimé que, contrairement aux allégations de Mme B -qui soutenait avoir connu plusieurs périodes de séparation, notamment en 2022 et 2023, sans apporter aucune précision ni justification-, le couple avait bien vécu en concubinage pendant la période au cours de laquelle les indus de prime d'activité ont été constitués. 8. Au regard de sa nature et du motif, exposé au point 7, de la décision en litige, les moyens invoqués par les requérants dans leur requête et qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas, ont soit le caractère de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens irrecevables ou de moyens inopérants soit le caractère de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Le 11 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité les requérants à motiver leur requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à leur disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En réponse à cette demande, les requérants se sont bornés à transmettre au tribunal, le 2 novembre 2024, un mémoire, accompagné de pièces, qui ne comporte aucun élément nouveau par rapport à ceux énoncés dans la requête. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B et M. C, qui n'ont pas été régularisées, peuvent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Saône-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que réclament les requérants au titre des frais qu'ils allèguent avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. D C. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 13 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2403465
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2403465_20241113
Données disponibles
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