TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403467_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 10 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal la condamnation du préfet du Gard au versement d'une somme de 700 euros en réparation d'un refus de concours de la force publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Gard le 6 septembre 2024 par mail selon ses dires, en vue d'obtenir réparation de ses préjudices. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 5 septembre 2024 2024, soit avant que le défendeur, qui dispose d'un délai de deux mois, n'ait statué, de manière expresse ou tacite, sur sa demande. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2403467 de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nîmes, le 10 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2403467
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2403467_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel