TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403470_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 5 septembre 2024, Aail, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision au 30 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montpellier a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Hérault () ". 1. 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 août 2024 a été prise par le directrice territoriale de l'OFII de Montpellier, commune située dans le département de l'Hérault. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes mais de celui de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. Tarakhail au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. Tarakhail est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et àAhail. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le président, Christophe Ciréfice
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403470_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel