TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403471_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Réunion a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger du paiement de ces indus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Saint-Denis : Réunion, () ". 3. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active contestés ont été mis à la charge de Mme A par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, dont le siège est situé dans le département de la Réunion, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Saint-Denis. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de la Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de la Réunion, à la caisse d'allocations familiales de la Réunion et à Mme B A. Fait à Marseille, le 6 mai 2024. Le président du tribunal, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2403471_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel