TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403472_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme C B, représentée par le cabinet Exilae avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation familiale et scolaire, alors qu'elle a entamé les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande titre de séjour ; - la mesure demandée est utile dès lors que son droit à l'examen de sa situation par l'autorité préfectorale est méconnu, qu'elle n'a plus de famille à l'étranger et a vocation à demeurer auprès de ses proches, et qu'elle bénéficie d'un suivi médical précis et mensuel ; - cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Mme B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1957, soutient avoir sollicité le 11 juillet 2023 son admission au séjour en sa qualité d'ascendant à charge d'un Français, sans obtenir de date de rendez-vous en retour. La requérante fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, qu'elle se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique impactant considérablement sa situation familiale, alors qu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour le dépôt de sa demande titre de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui est présente en France depuis 2020 selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que trois ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Elle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La juge des référés, V. D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2303472/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2403472_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel