TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403472_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'amende émise à son encontre et relative à la mise en fourrière d'un scooter. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 325-9 du même code, les frais d'enlèvement, de garde en fourrière, d'expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. 3. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de Mme B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 9 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403472
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2403472_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel