TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 5×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2403472_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A... C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a transmis une copie de l’acte de naissance sollicité par les services instructeurs de sa demande suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juillet 2024, accompagnée de l’apostille et de sa traduction par un interprète assermenté, tandis que ladite mise en demeure ne précisait pas que l’original de son acte de naissance était nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours, (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». Aux termes de l'article 9 du même décret : "Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ; / 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale (...)". Selon l'article 37-1 de ce même texte, applicable aux demandes de naturalisation : "Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (...).
3. Si Mme B..., qui convient avoir seulement transmis aux services instructeurs de sa demande une copie de son acte de naissance à l’appui de sa demande de naturalisation suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juillet 2024 de compléter son dossier sur ce point, soutient que cette dernière ne précisait pas que l’acte sollicité devait être l’original de son acte de naissance alors que cette circonstance a justifié le classement sans suite de sa demande, il ressort des termes mêmes de la mise en demeure que cette indication étaient dûment précisée. Par suite, l’unique moyen de la requête de Mme B... n’est assorti que des faits insusceptibles de venir à son soutien et, dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B... et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 avril 2025
DTA_2403471_20250422TA5422 avril 2025
DTA_2403472_20250422TA8611 août 2025
ORTA_2403472_20250811TA779 octobre 2025
ORTA_2513995_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2403472_20251021