TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403473_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B et M. C E doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation d'un indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 1 440,54 euros pour la période courant du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas reçu de notification de dette ; - ils sont de bonne foi dès lors qu'ils ont toujours déclaré les sommes perçues au titre du chômage, des indemnités journalières ainsi que du chiffre d'affaires ; - ils sont dans l'incapacité financière de rembourser cet indu. Par courrier du 18 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que seule Mme B est débitrice de l'indu de prime d'activité, référencé IM3 001, d'un montant de 1 440,54 euros, et pour lequel elle a d'ailleurs formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var datée du 27 septembre 2024. Par suite, M. E ne dispose d'aucun intérêt pour agir lui donnant qualité pour agir contre l'indu en litige. La requête en tant qu'elle est présentée par ce dernier doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 4. Pour contester le bien-fondé de la décision d'indu de prime d'activité en litige, les requérants soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu de notification de l'indu en litige, qu'ils ont toujours déclaré les sommes perçues au titre du chômage, des indemnités journalières ainsi que le chiffre d'affaires et que leur situation financière ne leur permet pas de s'en acquitter. Toutefois, les deux premiers moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et le dernier est inopérant. Mme B été invitée à régulariser sa requête, par un courrier mis à sa disposition le 18 octobre 2024 via l'application " Télérecours citoyen ", et dont elle est réputée avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier était accompagné du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du même code, qui invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir sa requête rejetée par voie d'ordonnance, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, la requérante n'a pas complété sa requête. 5. Par suite, cette requête présentée également par Mme B, laquelle ne comporte que deux moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C E. Fait à Toulon, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403473_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel