TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403474_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 septembre 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d'accueil ne lui était faite, à compter du 25 octobre 2023 et ce jusqu'au 26 février 2024. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 mars 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 15 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403474002/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2403474_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel