TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403476_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, la société Mialon TP VRD demande l'annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d'aide financière au titre du dispositif " emplois francs ", concernant l'embauche de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : () Vaucluse () ". 3. Par la présente requête, la société Mialon TP VRD conteste la décision du 28 février 2024 par laquelle France Travail lui a refusé le bénéfice de l'aide aux emplois francs. Cette décision n'ayant pas un caractère réglementaire et le litige étant relatif à la réglementation du travail, les dispositions de l'article R. 312-10 précité trouvent à s'appliquer. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige. En l'espèce, l'établissement de la société requérante est situé à Montfavet, dans le département de Vaucluse. Ainsi, la requête de la société Mialon TP VRD ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de la société Mialon TP VRD au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Mialon TP VRD est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mialon TP VRD et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 12 avril 2024. Le président du tribunal, Signé T. Trottier00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2403476_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA