TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403476_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 11 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M. A... B... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à l’Etat et la commune de Nieulle-sur-Seudre en ce qui concerne la conservation d’un cimetière privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). » ; En application de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 janvier 2025 par l’application Télérecours et qui lui a été notifiée dans cette application le même jour, M. A... B..., dont la requête est incompréhensible, n’a pas exposé les faits, moyens et conclusions qu’il entendait soumettre au juge. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise pour information à la commune de Nieulle-sur-Seudre. Fait à Poitiers, le 29 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2403476_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel