TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403476_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août 2024 et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a procédé au retrait total de la subvention " MaPrimeRnov' " d'un montant de 3 000 euros accordée le 2 juillet 2022, ensemble, la décision du 19 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de verser à la société Eco Negoce, mandataire, la subvention initialement accordée, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'à la faveur d'un réexamen de son recours administratif préalable obligatoire, une prime d'un montant de 3 000 euros a été accordée à M. B par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B est propriétaire d'un bien immobilier sis à Ezy-sur-Eure dans lequel il a souhaité entreprendre des travaux de rénovation énergétique. Le requérant a mandé la société Eco Negoce afin d'effectuer les démarches relatives à l'octroi de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Par décision du 2 juillet 2022, l'ANAH lui a accordé la prime sollicitée pour un montant de 3 000 euros. Motif pris de l'absence de réalisation du contrôle sur place nonobstant les diligences en ce sens de son prestataire, le Bureau Véritas Exploitation, et par décision du 13 mai 2024, l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, implicitement rejetée le 1er septembre 2024 puis expressément par décision du 19 mars 2025. Le requérant demande au tribunal, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle l'ANAH a procédé au retrait total de sa prime, ensemble, la décision du 19 mars 2025 portant rejet de son recours gracieux.
3. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l'ANAH a transmis au tribunal la décision rectificative d'octroi du 14 avril 2025 attribuant à M. B la prime initialement accordée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH a retiré à l'intéressé le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ont perdu leur objet, de même que celles à fin d'injonction sous astreinte en tant qu'elles s'y rapportent. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation des décisions par lesquelles l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " et a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte y afférentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Rouen, le 22 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ORTA_2403476_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA