TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403477_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme E F C et M. B C, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix Marseille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse du 3 juin 2024 refusant de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant D C F pour l'année 2024/2025 ;
2°) d'enjoindre à l'académie d'Aix-Marseille de délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour l'année 2024/2025 dans l'attente de la décision au fond ;
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision méconnaît les dispositions de l'article 371-1 du code civil relatives à l'autorité parentale, qu'une scolarisation régulière en établissement scolaire aurait un impact immédiat négatif sur la progression pédagogique de l'enfant et causerait à ce dernier un trouble émotionnel et psychologique grave, que l'absence d'autorisation en début d'année fait obstacle à la fixation d'une date de contrôle pédagogique dès le mois d'octobre comme les années antérieures ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- les établissements pratiquant leur méthode d'instruction sont trop éloignés de leur domicile, ce qui constitue un " éloignement géographique : statut 3b ", fondement de leur demande ;
- la décision contrevient au principe de liberté d'enseignement ;
- l'abus d'autorité de l'administration est répréhensible par application des articles 432-1 et 432-2 du code pénal ;
- elle contrevient à l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- le procès-verbal du recours administratif préalable obligatoire ne leur ayant pas été communiqué, l'article L.311-9 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2403462 du 5 septembre 2024 par laquelle Mme E F C et M. B C demandent l'annulation des décisions contestées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2024 concernant leur enfant D, M. et Mme C soutiennent que la décision méconnaît les dispositions de l'article 371-1 du code civil relatives à l'autorité parentale, qu'une scolarisation régulière en établissement scolaire aurait un impact immédiat négatif sur la progression pédagogique de l'enfant et causerait à ce dernier un trouble émotionnel et psychologique grave, que l'absence d'autorisation en début d'année fait obstacle à la fixation d'une date de contrôle pédagogique dès le mois d'octobre comme les années antérieures. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation propre de leur enfant serait incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire, qu'en outre les dispositions relatives à l'autorité parentales, inopérantes dans le présent litige ne permettent pas davantage d'établir une quelconque urgence à statuer et qu'enfin le contrôle de la conformité de l'enseignement dispensé au droit de l'enfant à l'instruction prévu à l'article L.131-10 du code de l'éducation ne peut être organisé qu'à partir de deux mois à compter de la délivrance de l'autorisation et ce tout au long de l'année scolaire non en début d'année scolaire seulement. Par suite, la décision dont la suspension est demandée et qui n'a au demeurant ni pour objet ni pour effet de priver D d'un droit à l'instruction, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur la situation de l'intéressée et ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi et dès lors que les requérants ne justifient pas, par les éléments produits à l'appui de leur requête, d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de leur enfant, en dépit de l'obtention pour les deux années antérieures d'une autorisation d'instruire en famille leur fille, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E F C et M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F C et M. B C.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403477Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2403477_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA