TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2403478_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 décembre 2024, le 20 mars 2025 et le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Philip, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail en date du 25 juin 2024 autorisant la société ENGIE ENERGIE SERVICES à procéder à son licenciement ;
2°) de refuser d'autoriser son licenciement ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2024, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS) de Normandie conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, représentée par la SELARL Carabin - Stierlen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions formées par la société ENGIE ENERGIE SERVICES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie et à la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Fait à Rouen le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403478Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2403478_20250707
Données disponibles
- Texte intégral