TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403479_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme E C B conteste devant le tribunal la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance. Par une lettre du 4 avril 2024, le tribunal a invité Mme C B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 [décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le code de l'action sociale et des familles] sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance, prestation légale prévue par le code de l'action sociale et des familles, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ". 6. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 7. Mme C B ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Celle-ci a donc été invitée, par un courrier envoyé par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont elle a eu communication le 4 avril 2024 à 17 h 28, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. La requérante n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête en produisant la réponse du conseil départemental suite au recours qu'elle aurait formulé contre la décision du 26 mars 2024 lui notifiant un refus d'une aide financière sous forme d'allocation mensuelle d'aide sociale à l'enfance, ni à défaut, copie du recours accompagné du justificatif de dépôt. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B. Copie pour information sera adressée au département du Nord. Lille, le 25 avril 2024. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2403479_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel