TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2403480_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension d'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailleur la place dans une situation de précarité en l'empêchant de trouver un emploi et la prive de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'expose à être placée en rétention administrative et à être éloignée du territoire français à tout moment ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2403494 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, arrivée en France en août 2017 sous couvert d'un visa Schengen valide trois mois, a déposé le 27 novembre 2023 une demande de titre de séjour sans se voir remettre le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du même code. Pour justifier de l'urgence à ce que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer ce document soit suspendue par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle se prévaut dès lors de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailleur la place dans une situation de précarité en l'empêchant de trouver un emploi, d'une part, et la prive de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'expose à être placée en rétention administrative et à être éloignée du territoire français à tout moment, d'autre part. Toutefois, le récépissé délivré en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour n'autorise pas son titulaire à travailler au regard des dispositions de l'article R. 431-14 du même code. Au demeurant, la requérante ne fait état d'aucune perspective professionnelle précise dans un avenir suffisamment proche. Par ailleurs, la requérante se maintient depuis plus de six ans en situation irrégulière sur le territoire français, et est ainsi demeurée exposée aux mesures de rétention et d'éloignement qu'elle invoque pendant toute cette période, sans alléguer l'être désormais plus particulièrement. Dès lors la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et Mme B et la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures de suspension et d'injonction sollicitées ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris le 15 février 2024. Le juge des référés H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403480/6
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Chronologie de l'affaire
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TA7515 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2403480_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel