TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403481_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, l'association Lotissement de Guitayne conteste le projet de Surfpark de Canéjan. Elle sollicite du tribunal des explications. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par sa requête, l'association Lotissement de Guitayne demande au tribunal d'apporter des réponses aux interrogations que suscitent pour elle, quant à son utilité et à son impact sur l'environnement, le projet de Surfpark de Canéjan. Cependant, il n'appartient au tribunal ni d'expliquer à la requérante la teneur des décisions administratives, ni de lui dispenser des consultations juridiques. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration. A supposer que l'association soit regardée par renvoi au courrier adressé au maire de Canéjan comme sollicitant l'annulation du permis de construire octroyé le 27 février 2023, ledit courrier, qui se présente sous forme d'une succession de questions, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été complété dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Lotissement de Guitayne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Lotissement de Guitayne. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2403481_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel