TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403483_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mars 2024, 22 juillet 2024, 31 juillet 2024, 2 octobre 2024 et 10 octobre 2024, la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Fondo de Pensiones de la Administracion General del Estado (A.G.E.), Fondo de Pensiones, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 14 998,10 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2024, 9 octobre 2024 et 13 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses, à concurrence des restitutions d'un montant de 14 229,94 euros prononcées en cours d'instance, et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Fondo de Pensiones de la Administracion General del Estado (A.G.E.), Fondo de Pensiones, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Fondo de Pensiones de la Administracion General del Estado (A.G.E.), Fondo de Pensiones, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Fondo de Pensiones de la Administracion General del Estado (A.G.E.), Fondo de Pensiones. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gestion de Prevision y Pensiones EGFP S.A., agissant pour le compte du fonds Fondo de Pensiones de la Administracion General del Estado (A.G.E.), Fondo de Pensiones, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2403483_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel