TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2403483_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A, demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par le ministre des Armées en date du 1er septembre 2021, du 20 octobre 2021, du 18 mars 2022 et du 25 avril 2023 pour un montant total de 4 075,57€ concernant des indus de solde. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Pour demander l'annulation des titres de perception relatifs à des indus de solde, M. A, qui ne conteste pas avoir perçu à tort les sommes dont le remboursement est exigé, se borne à faire valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au paiement compte tenu des frais qu'il doit engager dans le cadre d'un litige familial. Cependant, le juge statue sur la légalité d'une décision ou sur la responsabilité de l'administration mais il ne peut accorder une remise gracieuse. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Grenoble, le 12 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2403483_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel