TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403484_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a prononcé son expulsion du territoire français et désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'un arrêté d'expulsion immédiatement exécutoire, et qui porte une atteinte manifestement grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; - il a sollicité l'annulation de cet arrêté ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors : . qu'il ne représente plus de menace pour l'ordre public ; . qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas contribuer effectivement à l'entretien de ses enfants et d'être en situation irrégulière sur le territoire français ; . que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête de M. A, enregistrée le 4 octobre 2024 sous le no 2403023, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 septembre 2024, la préfète des Vosges a prononcé l'expulsion de M. B A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1994, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a désigné l'Algérie comme pays de destination. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de la préfète des Vosges. 4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision en litige ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 29 novembre 2024. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403484_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel