TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403488_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dette d'aide personnalisée au logement pour des montants respectifs de 590 euros et 472 euros. Elle soutient que l'administration n'a pas pris en compte ses faibles ressources et qu'elle est dans l'incapacité de payer son loyer, ainsi que certaines factures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, elle se borne à fournir à l'appui de ces allégations, plusieurs captures d'écran de ses comptes bancaires, au demeurant non datées, sans apporter aucune précision quant à ses charges financières, ni aucun autre renseignement sur ses conditions de vie. Ainsi, ce moyen doit être regardé comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal a informé la requérante, par un courrier du 30 avril 2024 qui a été transmis par le biais du téléservice " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé réception le même jour, de la nécessité de lui soumettre, dans le délai d'un mois, une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits, de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles et lui a fourni à cet effet un formulaire dédié. Mme B n'a toutefois pas répondu à cette demande de régularisation. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 27 novembre 2024. Le président de la 4ième chambre Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2403488_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel